Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-14.270
Textes visés
- Articles 1er et 10 de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2326 F-D
Pourvoi n° S 16-14.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Diese télécom, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans le litige l'opposant à M. Mamadou Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Diese télécom, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et les articles 1er et 10 de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 2006 par la société Diese télécom, selon contrat d'apprentissage en alternance, en qualité d'expert-comptable, contrat ayant pris fin le 30 septembre 2013 à l'issue de l'apprentissage ; qu'il a réclamé le paiement de la prime de persévérance pour les années 2009, 2010 et 2011, la prime ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2012 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à son apprenti la somme de 3 601,78 € au titre d'une majoration pour persévérance, le jugement retient que le contrat d'apprentissage concerne une formation de niveau Bac plus 5 d'expertise comptable, que la convention collective est celle de la métallurgie, que les cadres des entreprises relevant de ce secteur sont gérés par des accords nationaux, que les accords nationaux étendus par décret stipulent au chapitre 11 article 55 c : "contrat d'apprentissage : majoration de persévérance égale à 10% de la rémunération annuelle garantie versée lorsque le contrat a été conclu depuis plus d'un an ..." ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité principale de l'employeur relevait du champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie auquel renvoie l'article 1er de l'accord national du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi, lequel institue dans son article 10 applicable jusqu'au 1er janvier 2012 une prime de persévérance pour les contrats d'apprentissage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diese télécom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Diese télécom
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Dièse Telecom à payer à M. Mamadou Y... la somme de 3.601,78 euros à titre de majoration de persévérance ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat d'apprentissage conclu entre M. Mamadou Y... et la société Dièse Telecom concerne une formation d'un niveau Bac+5 d'expertise comptable ; que la convention collective applicable est celle de la métallurgie ; que la Convention collective de la métallurgie a prévu des accords régionaux pour gérer les relations de travail entre les employeurs et les salariés relevant du statut ETAM et ouvriers ; que les cadres des entreprises relevant du secteur de la métallurgie sont gérés par l