Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-10.573
Textes visés
- Article L. 2325-43 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation partielle
M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2328 F-D
Pourvoi n° Y 16-10.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Comau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Comau France-X..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Comau France, de Me Haas, avocat du comité d'établissement Comau France-X... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement du site de X... de la société Comau France (la société), a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement de rappels de la subvention de fonctionnement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 2325-43 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu selon ce texte que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles sauf s'il fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnels équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ;
Attendu que pour rejeter la demande de déduction des salaires des personnels mis à disposition pour assister le comité d'entreprise, l'arrêt retient que ces déductions ne sont possibles qu'avec l'accord du comité d'entreprise qui doit approuver les éléments venant en déduction de la subvention de fonctionnement et les modalités d'évaluation de ceux-ci ; qu'il est constant en l'espèce qu'il n'existe aucun accord du comité d'entreprise, ou du comité d'établissement sur l'imputation effectuée par l'employeur, qui aboutit d'ailleurs à baisser sa subvention au-dessous du taux légal de 0,2 %, que selon les pièces produites, cette déduction est seulement évoquée dans une réunion du comité d'établissement du 23 juillet 2013 au cours de laquelle les membres du personnel se sont limités à constater cette déduction, qu'aucun chiffre ou mécanisme de calcul ne leur a été proposé alors que l'accord du comité d'établissement suppose la mise en oeuvre d'un mécanisme précis d'évaluation de cette déduction afin qu'il soit exactement informé du montant déduit de la subvention ;
Qu'en statuant ainsi alors que le montant des sommes octroyées ou des salaires du personnel mis à disposition pour le fonctionnement du comité d'entreprise à l'exclusion des activités sociales et culturelles, sont déductibles de la subvention de fonctionnement sans que l'accord exprès du comité d'entreprise soit nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Comau France ne peut pas déduire de la dotation du budget de fonctionnement du comité d'établissement, sauf accord exprès de celui-ci, la mise à disposition du personnel pour les années en litige, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le comité d'établissement Comau France-X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice,