Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-16.454
Textes visés
- Article L. 1226-15 du code du travail.
- Article L. 2411-5 du même code.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2332 F-D
Pourvoi n° R 16-16.454 _______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées des Alpes-Maritimes (ADAPEI-AM), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ADAPEI des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 octobre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées (ADAPEI) des Alpes-Maritimes, Mme Y..., victime d'un accident du travail, a été licenciée pour inaptitude au cours de son mandat de délégué du personnel suppléant, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'ait été sollicité l'avis des délégués du personnel sur son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article L. 2411-5 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur présentée par la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci sollicite le paiement de la somme de 18 592,81 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection en tant que déléguée du personnel suppléante, du fait du non-respect de la procédure spéciale de licenciement attachée à son statut de salariée protégée, que cette indemnité réparant le même préjudice que l'indemnité accordée en application de l'article L. 1226-15, cette demande sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, il a droit à l'indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur correspondant aux salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection, l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 2015, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'ADAPEI des Alpes-Maritimes à payer à Mme Y... la somme de 18 592,81 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Condamne l'ADAPEI des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ohl et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique d