Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-21.780
Texte intégral
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2341 F-D
Pourvoi n° E 16-21.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT Ricoh, dont le siège est [...] ,
2°/ L'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly Larue, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ricoh France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Erick A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Christian B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Jean C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. BB... , domicilié [...] ,
8°/ à M. Patrice D..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Pierre E..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Jean-Philippe F..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Giuseppe G..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Christophe H..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Laurent I..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Patrice J..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme Patricia K..., domiciliée [...] ,
16°/ à M. Didier L..., domicilié [...] ,
17°/ à M. Stéphane M..., domicilié [...] ,
18°/ à M. Bruno N..., domicilié [...] ,
19°/ à M. Philippe O..., domicilié [...] ,
20°/ à M. Michel P..., domicilié [...] ,
21°/ à Mme Frédéric Q..., domiciliée [...] ,
22°/ à M. Grégoire R..., domicilié [...] ,
23°/ à M. Jean S..., domicilié [...] ,
24°/ à Symetal CFDT Sud francilien, dont le siège est [...] ,
25°/ à la CFTC Métallurgie du Val-de-Marne, dont le siège est ME [...] ,
26°/ à FO métaux, dont le siège est [...] ,
27°/ à la SMIDEF CFE CGC, dont le siège est [...] ,
28°/ à l'UNSA Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat CGT Richo et de L'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly Larue, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ricoh France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 20 juillet 2016), que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Ricoh France se sont déroulées le 23 mars 2016 ; que le syndicat CGT Ricoh France et l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly Larue (les organisations syndicales) ont saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de l'élection des membres du comité d'entreprise ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et sixième branches :
Attendu que les organisations syndicales font grief au jugement de les débouter de leur demande en annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise du 23 mars 2016, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il est recouru à un vote électronique et afin de garantir l'intégrité et la sincérité du scrutin, chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations él