Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-24.188
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2346 F-D
Pourvoi n° X 16-24.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière (CNSCSSM), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Fédération nationale de l'énergie et des mines FO, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Fédération nationale de la chimie des mines du textile et de l'énergie CFTC, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat national CFDT des mineurs assimilés et des personnels du régime minier, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Fédération nationale de l'encadrement des mines CFE CGC, dont le siège est [...] ,
7°/ à la Fédération nationale des associations professionnelles des cadres supérieurs du régime minier, dont le siège est [...] ,
8°/ à Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Emmanuelle Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue des élections professionnelles dans ses trois services territoriaux, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été informée par la Confédération nationale des syndicats de cadres de santé de la sécurité sociale minière (CNSCSSM), par lettre du 27 mai 2016 reçue le 3 juin, de la désignation en qualité de délégué syndical, au sein du service territorial de l'Est, de Mmes Y... et Z... ; que contestant la représentativité de cette organisation syndicale, la CANSSM a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient que le syndicat dont la désignation d'un délégué est contestée, qu'il soit catégoriel ou non, doit justifier qu'il satisfait de manière autonome « a minima » au critère de transparence financière, et ce même en l'absence de contestation sur ce critère par la partie adverse, que de la nature et du contenu des différents documents versés au débat, il ne ressort aucun élément permettant à la CNSCSSM de justifier de sa transparence financière, qu'au regard de cette absence de preuve et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, compte tenu du caractère cumulatif des critères posés par cet article et de celui incontournable de la preuve individuelle à rapporter du troisième critère, il ne peut qu'être conclu que la CNSCSSM n'est pas représentative au sein de la CANSSM ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la transparence financière de la CNSCSSM, laquelle n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;
Vu l'article 700 du code de