Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-12.458
Textes visés
- Article 1153 du code civil.
- Article R. 1452-5 du code du travail en leurs rédactions applicables en la cause.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2348 F-D
Pourvoi n° X 16-12.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trelleborg industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Trelleborg, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Trelleborg industries, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Trelleborg, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de fabrication qualifié par la société Trelleborg le 18 décembre 2000 ; qu'il est devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter du 1er janvier 2003 et a été élu membre titulaire du comité d'entreprise le 16 novembre 2006, puis désigné délégué syndical par le syndicat CGT le 5 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'une discrimination syndicale, de le condamner à lui payer certaines sommes au titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de dommages-intérêts, et de dire que le salaire de base mensuel brut du salarié serait fixé à une somme à compter de la notification de l'arrêt et de le condamner à payer au syndicat CGT Trelleborg une somme au titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur faisait valoir que le salarié, agent de fabrication, et promu en 2004 comme agent du service de maintenance mécanique, avait intégré une équipe dans laquelle le salaire de base était supérieur au sien en raison de la qualification, de l'expérience et du niveau de classification de ses membres et qu'il avait bénéficié dès décembre 2004 d'une promotion indiciaire qui le plaçait mécaniquement au niveau inférieur de l'indice nouveau ; qu'en affirmant que l'employeur « n'explique pas les raisons de cette situation », la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant comme ci-dessus, après avoir elle-même constaté que la progression du salarié avait été identique à la moyenne de tous les agents de maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance déterminante selon laquelle la promotion au statut d'agent de maintenance mécanique dont avait bénéficié le salarié, ne lui avait pas permis d'intégrer une équipe dans laquelle le salaire de base était supérieur à celui du salarié en raison de la qualification, de l'expérience et du niveau de classification de ses membres et si ce positionnement initial combiné à la progression de carrière tout à fait proportionnelle à celle des autres salariés n'était pas de nature à justifier objectivement, par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, l'évolution et le niveau de rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la différence de salaire constatée entre celui du salarié et ceux de MM. A... et B... était justifiée par le passage de ces derniers du statut d'agent de fabrication au coefficient 180 à celui d'agent de maintenance au coefficient 190 avec octroi automatique d'une augmentation forfaitaire en application de l'accord collectif d'entreprise portant sur le système de classification des emplois ouvriers de maintenance de mars 2006, lequel n'avait pas encore été signé lors de l'accession du salarié au coefficient 190, et que M. C... avait dû se voir offrir un salaire majoré pour quitter son ancienne entreprise ; qu'il faisait également valoir qu'en application de cet accord collectif, les évolutions de coefficients n'étaient plus ren