Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-15.265

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2350 F-D

Pourvoi n° Y 16-15.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au CHSCT HSBC La Défense, dont le siège est [...]                                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du CHSCT HSBC La Défense, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), statuant en la forme des référés, que le 20 janvier 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Ile-de-France/Pôle de la Défense de la société HSBC France (la société) a voté le recours à une expertise confiée au cabinet Arete ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération prise par le CHSCT ayant voté le recours à une expertise et désigné un expert pour y procéder et de la condamner à payer au CHSCT Ile-de-France/La Défense une somme au titre des honoraires de son conseil et à supporter les dépens d'appel, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel, lequel doit être préalable à l'expertise ; que ne suffit pas à caractériser un tel risque le seul constat d'une surcharge de travail et d'un sous-effectif, fussent-ils susceptibles de générer des risques psycho-sociaux si aucun incident précis n'est relevé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, tant par motifs propres et adoptés, que le rapport Z... ainsi que le médecin du travail avaient pointé une situation de sous-effectif dans un contexte de réorganisation, accompagnée d'un volume important d'heures supplémentaires et d'un rythme en « dents de scie », qui « exposait » les salariés, dotés d'une autonomie faible et bénéficiant de modalités de soutien social inégales, à un stress ainsi qu'à « un risque d'épuisement » et qui «peut » être à l'origine de facteurs de risques psychosociaux voire de «dépression », tout en relevant une « bonne ambiance de travail » au sein de la DRS (constat du rapport Z...) et sans contester qu' « aucun arrêt de travail ne soit encore intervenu » ni relever un taux d'absentéisme anormal ; qu'en retenant que le recours à l'expertise était justifié pour « définir précisément la charge de travail et le niveau d'adéquation entre les effectifs et la charge de travail », lorsqu'aucune de ses constatations ne caractérisait un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise, la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, qu'un rapport d'expertise de 2012 avait indiqué que les salariés de la direction des relations sociales de la société soulignaient la charge de travail très importante au cours de certaines périodes, que les heures supplémentaires rapportées au nombre de salariés étaient importantes en 2013 et 2014 et d'autre part, que lors de la réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, le médecin du travail avait souligné que le nombre d'heures supplémentaires effectuées exposait les salariés à un risque d'épuisement, enfin, que l'activité au sein de la direction des relations sociales était soumise à de nombreux projets de réorganisation ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L.4614-12 1° du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société HSBC France à payer au CHSCT HSBC La Défense la somme de 3 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédu