Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-27.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2351 F-D

Pourvoi n° Y 16-27.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maison de famille Y... E... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

contre le jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Séverine Z..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ au syndicat Sud santé sociaux 78, dont le siège est [...]                                , représenté par Mme A... B...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Maison de famille Y... E... , l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 2016), que par lettre recommandée du 26 avril 2016, le syndicat Sud Santé Sociaux 78 (le syndicat) a désigné Mme Z... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Maison de Famille Y... E... ; que le 24 juin suivant, le tribunal d'instance a été saisi par la société d'une demande d'annulation de son mandat de représentant de la section syndicale ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'exclusion du contradictoire soit limitée aux seuls éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, le syndicat ne produisait pour établir l'existence de ses adhérents que des ordres de prélèvement ; que le tribunal d'instance, pour dire la section syndicale régulièrement constituée, a retenu que le syndicat justifiait ainsi d'une pluralité d'adhésions; qu'en retenant ainsi l'existence d'au moins deux adhérents, sans soumettre à la contradiction les éléments de fait l'ayant conduit à ce constat, susceptibles d'être communiqués de manière à préserver d'une identification les personnes concernées, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tous les cas, en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir qu'avaient bien été soumis au contradictoire les éléments autres que ceux permettant d'identifier les adhérents, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection ou de lui conférer une position de force dans ses rapports avec l'employeur ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la salariée avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite de sa désignation en qualité de représentante de la section syndicale ; qu'en retenant, pour écarter la fraude et dire la désignation régulière, que la désignation n'avait pas pour objet d'échapper à une procédure de licenciement, sans rechercher si la salariée n'avait pas frauduleusement instrumentalisé sa qualité de salarié protégé pour obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que le jugement constate que le syndicat a produit devant le tribunal des bulletins d'adhésion nomina