cr, 25 octobre 2017 — 16-85.221
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 16-85.221 F-D
N° 2391
VD1 25 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Philippe E... F...
M. Jean-Luc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2016, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. E... F... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6, 3° et L. 242-30 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. E... F... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et à une amende de 25 000 euros, a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que conformément aux dispositions de l'article L.242-6 du code de commerce : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour ( ) 3°, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » ; que les premiers juges ont considéré que dans la mesure où le protocole d'accord ainsi que ses annexes avaient été signés sous le contrôle du comité interministériel du redéploiement industriel, que le contrat de prestation de service conclu entre la société Financière GMS et la société JCC Créations était connu de tous et que la bonne foi des prévenus semblaient en conséquence établie, les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ne pouvaient être retenus ; qu'il ressort cependant de l'article 3-1 du contrat de prestation de services conclu entre la société Financière GMS, représentée par M. E... F... , son président et la société JCC Créations que la mission d'accompagnement qui était confiée à cette dernière société – mission qui devait être exercée à mi-temps jusqu'au 31 décembre 2008 et à laquelle il a été mis fin en juillet 2008 – devait être rémunérée, de façon forfaitaire et à hauteur de 400 000 euros HT, par la société Financière GMS au bénéfice de la société JCC Créations ; qu'en faisant supporter, au moyen d'une refacturation, à la société A... le coût de cette prestation de services, MM. X... et E... F... ,
tous deux administrateurs puis membres du conseil de surveillance de la société Capdevieille, ont fait du crédit de cette société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci puisque l'imputation du coût de cette prestation de service ne pouvait qu'aggraver la situation financière de la société A... ; que le fait que 9 000 000 d'euros avaient été précédemment injectés dans cette société est indifférent ; que M. B..., expert comptable, salarié de la société financière GMS qui a travaillé sur le dossier A... pendant environ trois mois, a déclaré aux enquêteurs qu'il jugeait « totalement hallucinant » le montant de cette prestation de services fournie par M. A... via la SA JCC Créations ; que M. X... a, quant à lui, déclaré que le contrat de prestation de services et la somme de 400 000 euros étaient : « ( ) une façon de dédommager M. A..., qui était contraint avec sa famille de vendre sa société pour un euro ( ) ; que ce contrat nous a été imposé par la famille A... pour faire la transition. Au départ, la demande de M. A... était supérieure, il y a eu des fluctuations de tarifs et la somme de 400 000 euros a été décidée dans notre offre ( ) . Je pense effectivement que Jean-Claude A... n'aurait pas accepté la vente si ce contrat n'était pas signé ( ). » ; qu'il ressort clairement de ces éléments que le montag