Chambre commerciale, 25 octobre 2017 — 15-24.219

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1591 du code civil.
  • Article 1591 du code civil.
  • Article L. 5114-3 du code des transports.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1329 FS-P+B

Pourvoi n° K 15-24.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marc Y...,

2°/ Mme Catherine Z..., épouse Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 , section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Pascal X..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la copropriété A... B...,

2°/ à la Société de gestion et financière de pêche (SOFIPÊCHE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme MOUILLARD, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mme Robert-Nicoud, M. Guerlot, Mmes Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février 2001, la société Sofipêche et M. Y... ont acquis au prix de 6 500 000 francs (990 918,61 euros) le navire de pêche Natalys, devenu A... B..., pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant ; qu'à la suite d'un désaccord entre eux, M. Y... a démissionné et a cédé le 18 septembre 2002, à la société Sofipêche, 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 euro ; qu'un administrateur ad hoc a été désigné le 20 mai 2003 et le 22 juillet suivant, le navire a été vendu au prix de 1 318 798,50 euros ; qu'après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. Y... a assigné la société Sofipêche et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1591 du code civil, ensemble l'article L. 5114-3 du code des transports ;

Attendu que pour retenir que les parts de copropriété du navire A... B... n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejeter la demande en nullité, l'arrêt, après avoir retenu que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession, relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4 649 euros, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait tenu compte de la valeur vénale du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1591 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se fonde sur des données comptables arrêtées au 31 mai 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002, pour apprécier la vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la copropriété A... B..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la Société de gestion et financière de pêche et M. X..., en qualité de liquidateur amiable de la copropriété A... B..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cass