Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-19.608

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1242-10 et L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2337 F-P+B

Pourvoi n° U 16-19.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérémy Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. Simon Z..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2016), que M. Z..., né [...], a été engagé comme apprenti boulanger le [...] par M. B... pendant plus de huit mois, contrat rompu d'un commun accord, puis engagé par M. Y... à compter du 25 juillet 2014 jusqu'au 31 août 2015 pour deux ans afin de continuer sa formation de boulanger, la période d'essai expirant le 25 août 2014 ; que l'apprenti ayant refusé la proposition faite le 5 septembre 2014 d'une rupture d'un commun accord avec effet le lendemain, son employeur a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l'apprenti ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat d'apprentissage et de le condamner en conséquence à payer des rappels de salaire, heures supplémentaires et dommages-intérêts à son apprenti, alors selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage» ; que ce texte autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que ce délai de deux mois court à compter de l'entrée en fonctions effective de l'apprenti, peu important la date d'enregistrement du contrat auprès de l'administration ; qu'en l'espèce il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat d'apprentissage a été conclu « le 25 juillet 2014 », ce dont il s'évinçait que la période légale d'essai a expiré le 25 septembre 2014 ; qu'en retenant néanmoins que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 », pour décider que la décision de rupture du 6 septembre 2014 était intervenue au-delà de la période d'essai de 2 mois et reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 6222-18 et L. 6222-12 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour décider que la rupture du 6 septembre 2014 était intervenue au-delà de la période d'essai de deux mois, que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 » cependant qu'aux termes du contrat d'apprentissage celui-ci a commencé à courir le 25 juillet 2014, ce dont il s'induisait que la période d'essai de deux mois avait expiré le 25 septembre 2014 soit après la rupture du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'apprentissage susvisé en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

3°/ qu'en retenant que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre, rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 », cependant qu'il n'était pas contesté par les parties que le contrat d'apprentissage a « début[é] le 25 juillet 2014 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en admettant qu'il ne ressorte pas des éléments du débat que la date de début du contrat d'apprentissage ait correspondu au 25 juillet 2014, en se bornant à retenir, pour juger qu'il ne pouvait rompre de manière unilatérale le contrat d'apprentissage, que « le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre, rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014 », sans préciser sur