Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-19.271
Textes visés
- Articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2287 F-D
Pourvoi n° C 16-19.271
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y... divorcée Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Collège Les Lesques, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de Me B..., avocat du Collège Les Lesques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée, par le collège Les Lesques, en qualité d'employée de vie scolaire ; qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les mêmes fonctions, du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que si la loi n'impose pas à l'employeur d'assurer une formation externe, le juge doit rechercher si le salarié a effectivement bénéficié d'une action de formation au cours de chaque période contractuelle, que l'employeur qui démontre avoir offert à son salarié une formation effective, a rempli son obligation même si cette formation n'est pas conforme aux souhaits du salarié, qu'en l'espèce, le collège produit aux débats une attestation de formation dispensée entre le 21 septembre et le 21 octobre 2009 d'une durée de 70 heures intitulée "culture numérique", qu'il produit également une seconde attestation relative à une formation dispensée à la salariée entre le 17 novembre et le 1er décembre 2010 d'une durée de 24 heures, sous l'intitulé "le traitement de texte Word", que ces formations effectives et parfaitement identifiées ont été dispensées sur chacune des périodes d'emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la convention tripartite prévoyait une action de formation autre que l'adaptation au poste et si la formation suivie entre le 21 septembre et le 21 octobre 2009 l'avait été en exécution du contrat d'avenir du 1er octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le Collège Les Lesques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Collège Les Lesques à payer à la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité