Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 15-26.498

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2288 F-D

Pourvoi n° N 15-26.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre B... , domicilié [...]                                                      ,

2°/ M. Sylvain Y..., domicilié [...]                             ,

3°/ M. François Z..., domicilié [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. B... , Y... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2015) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2014, n° 13-10.544 et 13-13.996), que M. Y... et M. Z..., salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives étaient affectés dans « les formations locales de sécurité » et travaillaient selon un rythme « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ainsi que des heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen pris en ces cinq premières branches en ce qu'il vise l'intégration de la prime d'ancienneté et du forfait jours fériés dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de limiter leurs demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, d'une part, que les décisions rendues les 13 novembre 2012 et janvier 2013 par la cour saisie ont exclu la prime d'ancienneté de l'assiette de calcul et, d'autre part, que la cour avait considéré que les primes de poste, le forfait jours fériés et le forfait repos n'étaient pas directement liés à la durée du travail et devaient par conséquent être exclus de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et il n'y a pas lieu de revenir sur ces dispositions, quand ces arrêts se bornaient, dans leurs dispositifs, à requalifier la période de 4 heures 30 minutes en temps de travail effectif et à condamner l'employeur au paiement d'une provision de 6 000 euros avant d'ordonner une expertise en vue de déterminer si un rappel de salaire était dû en suite de la requalification, et le cas échéant en calculer le montant, sans autre indication quant à l'exclusion de la prime d'ancienneté et du forfait pour travail des jours fériés de la base de calcul des majorations des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités ; qu'éléments de preuve à l'appui, les salariés soutenaient que le CEA a toujours inclus la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires et que cet usage ou engagement unilatéral n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation ; qu'en retenant qu'il n'est démontré en l'espèce aucun usage contraire en vigueur au CEA de Marcoule, tout en énonçant que « la pratique jusqu'alors suivie par le CEA » d'inclure la prime d'ancienneté dans la base de calcul des majorations des heures supplémentaires « est nécessairement remis