Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-14.780

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1315 du code civil devenu.
  • Article 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Cassation partielle

Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2289 F-D

Pourvoi n° W 16-14.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Restaurants et Sites, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Y... X... Z..., domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Restaurants et Sites, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Restaurants et Sites à compter du 18 novembre 1986 par des contrats de travail à durée déterminée dénommés « contrat de travail d'extra à durée déterminée d'usage » pour des durées d'une journée en qualité d'adjointe au responsable du bar ; qu'estimant que ces contrats devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la relation de travail sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et que pour ce qui concerne les périodes de 1986 à 2005 inclus puis de 2008 à 2009, en l'absence de contrats de travail à durée déterminée écrits, l'emploi de la salariée est présumé à temps complet et il appartient à la société de démontrer la durée exacte du travail convenue et que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle ne devait pas se maintenir constamment à sa disposition, ce que la société ne fait pas ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée engagée par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que si elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Restaurants et Sites à payer à Mme Z... les sommes de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19 593,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Restaurants et Sites.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un co