Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-16.413

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail et 1315 du code civil devenu.
  • Article 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2290 F-D

Pourvoi n° W 16-16.413

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Princesse impériale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , exerçant sous l'enseigne Rocca croisières,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail et 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Princesse impériale en qualité de patron mécanicien suivant contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier avec effet à compter du 21 avril 2008 pour cesser le 21 octobre 2008 ; que mis à pied à titre conservatoire le 30 juin 2008 jusqu'au 12 juillet 2008 et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2008 demeuré sans suite, le salarié, soutenant que son contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, a saisi la juridiction civile le 18 septembre 2012 de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges épistolaires entre les parties que le salarié lui-même admet qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de rupture puisqu'il ne cesse au moins jusqu'au 1er octobre 2008 de se dire en attente d'une décision concernant son « licenciement », que d'ailleurs l'employeur ne lui a remis les documents légaux qu'à l'échéance du terme soit le 22 octobre 2008 de sorte que le salarié est mal fondé à prétendre que par le jeu de cette remise l'employeur aurait matérialisé la rupture, qu'il ressort en réalité de ces échanges que l'employeur tout en laissant les effets du contrat perdurer n'a pour autant pas enjoint au salarié de rejoindre son poste cependant que ce dernier n'a jamais proposé à l'employeur de le reprendre ou ne justifie pas de s'être mis à sa disposition préférant se placer résolument dans l'attente d'une initiative de rupture de la part de l'employeur, qu'à cet égard, le salarié ne peut utilement soutenir que cette position d'attente résultait des effets de la mise à pied conservatoire alors qu'il ressort clairement des termes du courrier de convocation à l'entretien préalable du 30 juin 2008 que cette mise à pied à titre conservatoire courait jusqu'au 12 juillet 2008 au maximum, qu'il s'ensuit que le contrat de travail à durée déterminée n'a en fait pas été rompu et s'est poursuivi bien qu'inexécuté de part et d'autre jusqu'à son terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait laissé le contrat perdurer sans pour autant enjoindre au salarié de rejoindre son poste et sans qu'il démontre que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition pour l'accomplir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Princesse impériale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Princesse impériale à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix