Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 14-26.475
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11030 F
Pourvoi n° S 14-26.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain Z..., domicilié [...] ,
2°/ au CGEA AGS de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que Mme Y... n'était pas liée par un contrat de travail avec le cabinet Z..., et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Martine Y... soutient qu'elle a démissionné de son emploi en avril 1995, peu avant son mariage avec Monsieur Z... sur incitation de celui-ci afin de ne pas avoir à supporter les charges sociales d'un emploi salarié, que cependant elle a continué de travailler pour le compte du cabinet Z... sans aucune déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux, qu'il est constant qu'elle a été liée par un contrat de travail du mois d'avril 1995 au mois de décembre 2002 en qualité de secrétaire à plein temps, la relation conjugale n'excluant pas l'existence d'une relation de travail. Elle ajoute que son action n'est pas prescrite dès lors que par l'effet de la réduction du délai de prescription en application de la loi du 17 juin 2008, elle disposait d'un délai de cinq ans à compter du 17 juin 2008 pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, ce qu'elle a fait en saisissant la juridiction prud'homale, le 21 août 2012. La S.C.P. X... A... ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain Z..., réplique qu'après, la découverte d'une tentative de détournement au préjudice du cabinet Z..., Monsieur Z... a mis en place une procédure de licenciement pour faute lourde notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 1995 non contestée par Madame Y..., qu'il est faux qu'elle prétende avoir démissionné, qu'elle est ensuite retournée au cabinet de Monsieur Z... en tant que conjoint collaborateur sans qu'il y ait entre eux un lien de subordination. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce, Madame Martine Y... a présenté une demande de prestation compensatoire de 75.000 € en invoquant des disparités importantes et en exposant un parcours professionnel sans avoir invoqué l'existence d'un contrat de travail entre 1995 et 2002. A titre subsidiaire, la demande de Madame Martine Y... se heurte à la prescription quinquennale ayant couru à compter du 10 octobre 2006, date du jugement de divorce. Il est constant que pour revendiquer le statut de conjoint salarié, celui-ci doit avoir travaillé effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et avoir été rémunéré, le lien de subordination entre conjoints n'étant pas déterminant de l'existence d'un contrat de travail. En l'espèce, la S.C.P. X... A... ès-qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Alain Z..., démontre que par la production de la lettre remise en mains propres le 4 mars 1995, Madame Martine Y... a été licenciée pour faute lourde pour avoir tenté de détourner un chèque d'un montant de 3.542 frs au profit de son ex-conjoint. Si Madame Martine Y..., pour soutenir l'existence d'un contrat de travail non rémunéré entre 1