Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-13.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11031 F

Pourvoi n° B 16-13.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jérôme Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres à verser à Monsieur Y... les sommes de 11 357,46 € au titre du préavis, 1 135,75 € au titre des congés payés y afférents, 20 822,01 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige vise des propos injurieux proférés par M. Jérôme Y... à deux reprises dans des courriels des 4 et 8 octobre 2011 dont l'un a été diffusé l'extérieur de l'établissement, de nature à altérer l'image et la réputation de la Chambre, dans lesquels il reprochait à son employeur de porter atteinte à son intégrité physique, morale et psychique ; que le 4 octobre 2011, M. Jérôme Y... a répondu par courriel de son responsable d'équipe M. Patrick Z... qui lui rappelait qu'il allait falloir organiser la réunion « mes parcelles » pour deux groupes du Mellois en ces termes : « Il serait intéressant d'opter pour une méthode de gestion de l'humain autre que par l'atteinte à l'intégrité physique, morale, psychique (vol, atteinte à l'intégrité physique) et j'en passe » (Pièce 58) ; que le 8 octobre 2011, M. Jérôme Y... a écrit le courriel suivant au chargé de mission de la Chambre d'agriculture de la Vienne avec lequel une réunion « Inoss Grandes Cultures » avaient été fixées le 18 octobre suivant : « En raison d'atteinte à mon intégrité et à mon droit d'exister de la part de ma hiérarchie, je ne suis pas en mesure de te donner une réponse pour la réunion » (pièce 59) ; que ces deux courriels dans lesquels le salarié se plaint d'être victime de la part de sa hiérarchie d'une atteinte à son intégrité physique, morale et psychique sans en préciser la nature ni l'étayer par de quelconques éléments de preuve contiennent les propos excessifs, injurieux et diffamatoires de nature à porter atteinte à la réputation de l'employeur ainsi qu'en atteste le destinataire du second courriel, M. François A..., directeur de la Chambre d'agriculture de la Vienne dans son attestation (pièce 60) qui caractérisent un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise ; qu'invité à s'expliquer sur le contenu de ces deux courriels dans un entretien du 7 octobre 20[1]1 à la suite du premier courriel puis du 14 octobre 2011 à la suite du second, M. Jérôme Y... n'a apporté aucune réponse cohérente en relevant qu'il était « en cours de chercher des preuves » ce dont il résulte qu'il avait connaissance au moment où il s'en est plaint de la fausseté des faits dénoncés qui sont donc calomnieux et justifiaient un licenciement ; qu'il résulte de toute l'argumentation dével