Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-15.555
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11032 F
Pourvoi n° P 16-15.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Monster Worldwide, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Ségolène Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Monster Worldwide, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monster Worldwide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monster Worldwide à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Monster Worldwide
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé par la Société Monster Worldwide à l'égard de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamné à payer les sommes de 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 14.898,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.489,89 € pour les congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Concernant l'obligation de reclassement, l'employeur ne peut se baser sur le refus ultérieur de la salariée de ses propositions pour dire qu'elle ne souhaitait pas quitter la région de Marseille mais doit démontrer qu'il a fait des recherches loyales et sérieuses. Or, même en cause d'appel, la société Monster Worldwide ne produit pas d'éléments permettant d'établir qu'il n'existait aucun autre poste disponible notamment dans ses établissements en province, puisque seul un poste au siège social lui a été proposé en France, les autres postes étant tous situés à l'étranger, sans que la salariée comme le médecin du travail si son avis avait été requis et d'ailleurs les juridictions puissent valablement apprécier la teneur de ces postes puisque les documents sont tous édités en anglais. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille a dit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement La salariée avait 30 ans lors de la rupture du contrat de travail et une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. Elle justifie avoir suivi une formation de remise à niveau avec une aide financière de Pôle Emploi à compter du 31 octobre 2011 puis de son inscription à une école de formation en soins infirmiers ayant abouti à la délivrance en juillet 2015 d'un diplôme d'Etat d'infirmière, actuellement en contrat à durée déterminée jusqu'au mois de juillet 2016. A la lumière de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, elle est due à Mme Ségolène Y... en raison du caractère non fondé du licenciement et le fait que la salariée ait demandé à ce que le préavis (non exécuté pour cause de maladie) soit réduit n'a aucune incidence en l'espèce. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point eu allouant à Mme Ségolène Y... la somme réclamée et dont le montant n'est pas discuté par l'employeur.
ALORS QU'il ne résulte pas de l'article L. 1226-2 du code du travail que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que même en cause d'