Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-15.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11034 F
Pourvoi n° F 16-15.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'Association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du Rhône (ADAEAR), dont le siège est [...] 03,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du Rhône ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié par une faute grave le licenciement de Monsieur Y... par l'Association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du [...] et débouté ce salarié de toutes ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus et que Y... conteste intégralement, que l'employeur a retenu à l'encontre du salarié trois griefs tirés de son comportement durant le camp de vacances, de sa prise en charge défaillante de Z... et de son absence injustifiée lors d'une réunion de synthèse prévue le 4 janvier 2012 ;
QUE s'agissant du grief tiré du comportement de Y... lors du camp de vacances, il ressort de la lettre de licenciement que l'ADAEAR reproche à son salarié de ne pas avoir eu une relation saine et dénuée d'ambiguïté avec le mineur Z... qui lui avait été confié en sa qualité d'éducateur spécialisé lors d'un camp de vacances ;
QU'il résulte des écritures de Y... reprises à l'audience que celui-ci ne conteste aucunement la matérialité des faits relatés par son employeur, lequel a été informé par A..., éducatrice spécialisée au sein de l'établissement [...], qui a confirmé ses propos devant les services de police lors de son audition dans le cadre de l'enquête préliminaire ;
QU'ainsi, il est établi que Y... s'est trouvé à 10 heures 00 du matin endormi dans un lit, en l'occurrence une banquette non dépliée qui faisait office de lit installée dans un mobil home où il logeait, en étant allongé auprès du mineur Z... ; que l'enfant, qui avait passé une nuit très agitée, était venu chercher du réconfort auprès de Y... qui était son éducateur ; que Y... a répondu comme suit au jeune : "(...) je lui ai dit qu'il était tôt, qu'il fallait encore dormir et je lui ai dit de venir à côté de moi pour se reposer (...)" ; que l'éducateur a reconnu qu'il tenait le mineur dans ses bras ;
QU'il y a lieu de relever en outre que Y... a déclaré aux policiers, sans le contester ultérieurement, notamment dans ses écritures, qu'il lui était arrivé à l'occasion de cette scène de lui caresser la nuque et le dos et que selon lui, il s'agissait de "bienveillance paternelle" ;
QUE le comportement décrit ci-dessus caractérise une relation qui exclut tout professionnalisme de la part de Y... dans sa prise en charge du jeune Z... ; qu'en effet, les rapports de comportement de ce mineur établis en juin 2010 et le 19 novembre 2011 par l'équipe éducative de l'établissement [...] et versés aux débats, indiquent que cet enfant, placé par décision judiciaire depuis plusieurs années au sein de la structure, a participé au camp de vacances alors qu'il présentait des troubles du comportement qui se manifestaient par des gestes violents et des sommeils très agités marqués par des c