Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-17.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11035 F

Pourvoi n° J 16-17.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maria Luisa Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...]                                   , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Romainville,

défendeurs à la cassation ;

La société La Romainville et M. Z..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident préalable annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Maria Luisa Y... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes indemnitaires subséquentes,

AUX MOTIFS QUE

Mme Y... fait valoir que jusqu'en 1992, les salariés bénéficiaient d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle ; que le 12 février 1992, la société a proposé l'instauration d'une nouvelle prime, dite de production, destinée à les remplacer ; qu'en dépit des tentatives ultérieures de la société La Romainville pour la dénoncer et des décisions judiciaires qui ont considéré que cette prime était un engagement unilatéral, la Cour de cassation a tranché la question en décidant que l'avantage que constituait cette prime avait été incorporé au contrat de travail et ne pouvait donc être unilatéralement supprimé,

Nonobstant le caractère contractuel de la prime ainsi consacré, la situation n'était toujours pas régularisée par la société La Romainville, la contraignant à saisir le conseil de prud'hommes ; Mme Y... ajoute que postérieurement au jugement la société, par courrier du 30 mars 2015, a de nouveau dénoncé la prime en admettant que, pour la période antérieure, elle aurait dû être réglée ; elle considère que cette violation répétée par la société La Romainville de ses obligations contractuelles rend impossible le maintien du contrat de travail,

La société La Romainville réplique que le paiement de la prime constituait bien un usage, conformément à ce qui été jugé par la cour de céans statuant sur un appel de Mme Y..., et également par le juge départiteur; que l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2012, invoqué par l'intéressée et celui de la cour d'appel de céans du 6 mai 2015 concernent des tiers et sont d'ailleurs contraires à leur propre jurisprudence que le courrier de 1992, non signé par la direction et ne mentionnant aucun destinataire, n'était qu'une lettre d'information générale et non un avenant contractuel ; que l'arrêt de la Cour de cassation ne peut être créateur de droit qu'au regard du salarié concerné,

Elle fait valoir que cet usage a été régulièrement dénoncé en 1999, avec un délai suffisant de 3 semaines et qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune objection de quiconque pendant 7 ans ; quant à la dénonciation du 2 mars 2011, assortie d'un délai de prévenance de 3 mois, elle prétend que, contrairement là encore à ce qu'a jugé le premier juge, tant le CE que le CHSCT ont été parfaitement informés de la dénon