Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-18.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11036 F

Pourvoi n° G 16-18.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...]                                         ,

2°/ au Pôle emploi Centre, dont le siège est[...]                                                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association de Gestion et de comptabilité Val-de-Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de l'AGC VAL DE LOIRE et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 13 015,26 euros bruts au titre du préavis, 1 301,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, 32 274,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 100 (1 100 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'AGC Val de Loire à remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément à l'arrêt, de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle emploi un mois d'indemnité chômage versées au salarié, et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en paiement des commissions : M. Y... réclame une somme de 30 648,00 € à titre de rappel de commissions pour la période de 2008 à 2012 ainsi que les congés payés y afférents et fait plaider à ces fins que : en sa qualité de Responsable développement, il bénéficiait d'une rémunération variable consistant à un intéressement sur les nouveaux clients apportés soit 10 % des honoraires encaissés la première et la deuxième année, étant précisé que si le client ne restait pas deux années, les commissionnements étaient retranchés ; ce système lui était appliqué depuis 2004 même s'il n'a pas été contractualisé ; un avenant a été établi en ce sens précisant que cet intéressement serait calculé sur les encaissements hors taxe enregistrés et serait versé annuellement au vu d'un état contradictoirement arrêté en fin d'exercice. Si cet avenant n'a pas été signé, ce mode de commissionnement a néanmoins été appliqué à M. Y... qui a été commissionné de cette manière de 2004 à 2007 comme les autres cadres qui en attestent. Les fiches récapitulatives des commissions comportant des annotations de M. A... font apparaître le détail des clients et des commissions dues sur les honoraires encaissés en 2004 et 2005, années au titre desquelles il a perçu une commission totale de 7 872 €, montant qui figure bien sur le bulletin de paie de janvier 2007; il a également perçu, en décembre 2005, la somme de 692 € au titre de l'année 2005 et en décembre 2008, la somme de 5 000,00 € au titre de l'ann