Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-17.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11064 F

Pourvoi n° R 16-17.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Roulliaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Roselyne Y..., domiciliée [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Roulliaud, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Roulliaud.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Madame Y... en contrat de travail à temps plein, d'AVOIR condamné la société ROULLIAUD à lui verser les sommes de 45.854, 81 € et de 4.585,48 €, et d'AVOIR ordonné à la société ROULLIAUD de remettre à Madame Y... un bulletin de salaire relatif aux créances salariales, une attestation POLE EMPLOI rectifiée, un solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE « La SAS ROULLIAUD soutient que : si, à défaut de contrat écrit, le contrat est présumé à temps plein, il ne s'agit que d'une présomption simple ; - Mme Y... a signé une fiche de renseignements contractuels fixant notamment le nombre d'heures de travail mensuel ainsi que la répartition de ces heures dans la semaine ;- la salariée ne démontre pas que cette fiche, non datée, aurait été signée après coup dans le but de régulariser la relation de travail entre les parties et non pas avant son embauche comme prétendu ;- quoiqu'il en soit la salariée a expressément reconnu, lors de la signature de ce document, que ses mentions étaient conformes à la réalité ;- l'absence dans le contrat de travail, de mentions relatives aux limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail contractuellement fixé telle que prévu au 4/ de l'article L.3123-4 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;- il ressort clairement de la fiche de renseignements contractuels que Mme Y... n'était pas à la disposition permanente de son employeur ;- si la salariée entend contester ce document, c'est à elle qu'il incombe de rapporter la preuve qu'elle était constamment à disposition de l'employeur ;- elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les horaires contractuels n'étaient pas respectés et que ces modifications l'empêchaient de vaquer à ses occupations personnelles ; - il résulte par ailleurs de l'attestation de M. Z... que l'employeur était particulièrement souple sur l'organisation des horaires de Mme Y... lui laissant la liberté de planifier ses horaires de manière à lui permettre de travailler ailleurs et percevoir d'autres revenus et lui permettait en cas d'absence de rattraper les heures non effectuées sur d'autres journées ; qu'aucun changement d'horaire ne lui a été imposé ;- il résulte d'une enquête menée par une agence de recherches privée à la demande de l'employeur que Mme Y... a travaillé pour 3 autres personnes entre 2008 et 2012 à raison de 17 h par semaine ; - les justificatifs de paie établis par le CESU démontrent non moins clairement que Mme Y... percevait d'autres revenus q