Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-25.857
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11066 F
Pourvoi n° M 16-25.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CXP, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CXP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CXP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CXP ; condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CXP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la prise d'acte, par un salarié (M. Y...), de la rupture de son contrat de travail conclu avec un employeur (la société CXP) produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir, en conséquence, alloué les indemnisations subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des dispositions de l' article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu' il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l' espèce, par lettre du 8 juin 2011, M. Y... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à qui il reprochait une absence de communication de ses objectifs en temps et en heure ; qu'aux termes du contrat de travail conclu le 22 juillet 2008 à effet du 8 septembre, sa rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 2 750 € par mois, ainsi que d'une partie variable dont les modalités de fixation étaient prévues au contrat de travail ; qu'aux termes de celui-ci, il incombait à l'employeur de communiquer par écrit à M. Y... ses objectifs à chaque début d'exercice, afin de lui permettre, d'une part, de connaître par anticipation les conditions à remplir pour obtenir une partie de sa rémunération et, d'autre part, de vérifier que le calcul de celle-ci était conforme aux modalités prévues dans le contrat de travail ; que, cependant, en l'espèce, si la société CXP prouvait avoir communiqué à M. Y... les chiffres d'affaires précédemment réalisés par les commerciaux, dont lui-même, elle ne prouvait lui avoir communiqué les objectifs à atteindre qu'aux mois d'août 2009 et 2010 pour chacune des années considérées, pour des périodes de commissionnement ayant débuté au mois de janvier ; qu'à cet égard, M. Y... produisait l'attestation de MM. Z... et A..., anciens ingénieurs commerciaux, qui déclaraient qu'en 2009 et 2010, les objectifs n'avaient pas été communiqués aux commerciaux en début d'année et que ces derniers n'avaient donc aucune visibilité sur leurs objectifs personnels; que M. Le gras ajoutait avoir assisté pendant plusieurs mois à des discussions très houleuses sur ce sujet entre M. Y... et la direction; que la société CXP faisait valoir que la rémunération variable de M. Y... s'était élevée à s 25 000 € par mois et avait donc dépassé le montant prévu par le contrat de travail et qu'il ne contestait pas ses commissions dans leur quantum; que, cependant, ce fait n'était pas de nature à exonérer la société CXP de la fixation d'objectifs au début de chaque exercice ; que la société CXP faisait valoir que M. Y... n'avait émis aucune réclamation; qu'elle produisait l'attestation de Mme B..., déléguée du personnel, qui déc