Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 13-18.826
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11067 F
Pourvoi n° H 13-18.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Barbin Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nicole Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Barbin Holding, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barbin Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barbin Holding et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Barbin Holding.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARBIN HOLDING à payer à Mme Z... Y... des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 9 septembre 2009 est ainsi libellée : « suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 1er septembre 2009, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Difficultés relationnelles avec ses collègues dans l'exécution des tâches / Désaccord sur la nouvelle organisation de l'entreprise. Votre préavis d'une durée d'un mois commencera à courir à compter de la présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis. » ; que les difficultés relationnelles invoquées par l'employeur entre Mme Z... et d'autres salariées de l'entreprise, ne peuvent constituer en soi un motif de licenciement sans qu'elles prennent appui sur un grief matériellement véritable ; que l'employeur se borne à verser, en cause d'appel, l'attestation de Mme B..., salariée ayant remplacé Mme Z... pendant son congé maternité et conservée dans le poste de comptable anciennement occupé par cette dernière, aux termes de laquelle « il n'y a eu aucune collaboration entre nous à son retour durant les deux jours et une matinée de présence au bureau [...] son seul souci étant de récupérer son poste. » ; que de même, l'attestation de Mlle C..., établie en cause d'appel, fait seulement état de la « mauvaise humeur » de Mme Z... à son retour ; que l'employeur n'établit pas que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; que l'employeur invoque par ailleurs une réorganisation du service comptable rendue nécessaire par l'absence simultanée des deux responsables du service, à savoir Mme Z... en congé maternité et Mme D..., responsable administrative et comptable, en longue maladie à partir du 18 mai 2009 ; que la société BARBIN HOLDING reproche à Mme Z... de s'être opposée à cette réorganisation et d'avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui avaient été redéfinies à son retour de congé maternité, notamment celles de paiement des fournisseurs et pointage des salariés ; que cependant, en vertu de l'article L. 1225-25 du Code du travail, à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similair