Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-12.929

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 11068 F

Pourvoi n° J 16-12.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yoan Y..., domicilié [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société La Maison du volet marseillais , société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Maison du volet marseillais ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Yoan Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'attribution de la classification de chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective applicable avec la rémunération brute corrélative de 1 990 euros à compter du 1er novembre 2010, et de sa demande de condamnation de la société La maison du volet marseillais à lui payer un rappel de salaires corrélatif de et congés payés afférents, de rémunération des heures supplémentaires et congés afférents ainsi qu'un rappel d'indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., qui a été engagé à compter du 1er mai 2009 en qualité d'ouvrier poseur polyvalent, niveau 1, par la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS, et qui a toujours conservé cette classification jusqu'à son licenciement le 18 juillet 2014, revendique pour la première fois devant la juridiction prud'homale la classification de chef d'équipe, niveau 4, coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment; qu'il prétend à cet égard avoir dirigé depuis 2009 de manière habituelle une équipe de poseurs menuisiers et il verse aux débats les attestations en ce sens de plusieurs salariés poseurs de la société; que cependant si Monsieur Y... intervient directement au domicile des particuliers dans le cadre de ses fonctions de menuisier poseur et participe au recouvrement des paiements une fois le travail terminé, ces tâches ne nécessitent pas une technicité affirmée et ne l'amènent pas à organiser le travail des autres poseurs conformément aux critères retenus par la convention collective en son article 12.2 du titre XII pour bénéficier de la classification des maîtres-ouvriers et chefs d'équipe de niveau 4; que les attestations produites sont rédigées en termes similaires en abordant dans le même ordre les mêmes problématiques, laissant à penser que leur contenu a été suggéré voire dicté; qu'elles sont en outre contradictoires, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, dans la mesure où Monsieur Youssouf A..., qui avait reconnu que Monsieur Y... était son chef d'équipe, a ensuite attesté avoir occupé lui-même le poste de chef d'équipe et avoir eu Monsieur Y... sous ses ordres; que Monsieur Frédéric B... ne peut valablement témoigner des fonctions exercées par Monsieur Y... pour être un ancien commercial de la société et à ce titre ne s'être pas rendu sur les chantiers où il travaillait ; qu'en revanche la société La Maison du Volet Marseillais fait observer que la qualité de poseur polyvalent de Monsieur Y... ressort de divers éléments : - de la lettre du 19 mars 2014 dans laquelle le médecin du travail expose les résultats de son étude du poste occupé par le salarié en écrivant avoir « constaté également l'impossibilité d'aménager ce poste de travail exclusivement consacré à la pose essentiellem