Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-15.572
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11069 F
Pourvoi n° H 16-15.572
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette C... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'établissement public local d'enseignement Lycée B... Z..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C... Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme C... Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Bernadette C... Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de formation
Aux motifs que les premiers juges avaient à juste titre procédé à la requalification des contrats d'avenir et d'insertion conclus entre Madame C... Y... et le Lycée B... Z... dès lors que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de formation ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait alloué à la salariée une indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement ; que s'agissant de l'indemnité pour non respect des obligations de formation, les manquements de l'employeur ayant déjà été sanctionnés, Madame Y... ne pouvait prétendre à une indemnité spécifique et à un préjudice distinct, le jugement déféré devant être réformé sur ce point et la salarié déboutée de cette demande.
Alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le manquement de l'employeur pour non respect des obligations de formation était déjà sanctionné par la requalification du contrat sans apprécier la réalité du préjudice distinct constaté par les premiers juges et invoqué par Madame Y... dans ses conclusions d'appel (p. et 26), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles L.1245-2, L.5134-47, L.5134-20 du code du travail et des articles 1134 et 1149 du code civil.
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (p. 25 et 26) Madame C... Y... faisait valoir que les employeurs avaient sur le fondement des articles L.6314-1 et L.6321-1 du code du travail une obligation générale d'information, d'orientation, de qualification professionnelle et de formation vis-à-vis de leurs salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu'ils étaient tenus de veiller à leur adaptation et au maintien de leur capacité à occuper un emploi, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et que le manquement de l'employeur à son obligation de formation causait nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui de la rupture éventuelle du contrat de travail ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, en privant la salariée du droit à la qualification professionnelle en violation de l'article L.6314-1 du code du travail, et en ne veillant pas à son adaptation à son poste de travail ni à sa capacité à occuper un emploi en violation de l'article L.6321-1 du même code, le Lycée B... Z... ne lui avait pas causé un préjudice distinct de celui réparé par la requalification des contra