Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 15-26.634

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11073 F

Pourvoi n° K 15-26.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Monuroc, dont le siège est [...]                                                  ,

2°/ à la société Gangloff et A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                              , prise en la personne de M. Salvatore A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redresseement de la société Monuroc,

3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Monuroc ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir en conséquence condamné à payer une pénalité pour violation de cette clause ;

AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 2010 comporte une clause de non-concurrence rédigée comme suit: « Au cas où le présent contrat prendrait fin pour une cause quelconque postérieurement à la période d'essai, Monsieur  Z... s'interdit de représenter directement ou indirectement, dans un rayon de 60 km de l'agence dont il dépend et pendant une durée d'un an, des sociétés fabriquant ou vendant des produits ou articles similaires à ceux de la société MONUROC »; que M. Z... excipe de la nullité de la clause au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP selon lequel l'interdiction de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat; que M. Z... soutient que le secteur d'application de la clause de non-concurrence litigieuse est plus étendu que le secteur qui lui était affecté pour l'exercice de ses fonctions de représentant; mais qu'il ne donne pas les éléments de comparaison confirmant cette différence entre les secteurs à prendre en considération; que l'avenant au contrat de travail délimite le secteur de représentation en renvoyant à une carte annexée à l'avenant et en précisant que le secteur comprend des numéros de quadrillage qui ne sont pas mentionnés; que M. Z... ne produit pas l'annexe à l'avenant au contrat de travail qui permettrait de vérifier la concordance du secteur d'application de la clause de non-concurrence avec le secteur de représentation; que par ailleurs, la nullité de la clause de non-concurrence ne peut être prononcée au seul motif que M. Z..., qui affirme ne pas avoir eu connaissance du secteur de prospection qui lui était attribué, n'a pas été mis en mesure d'apprécier la validité de cette clause de non-concurrence; que d'autre part, cette clause de non-concurrence est délimitée dans le temps et dans l'espace, de sorte que M. Z... ne peut légitimement prétendre qu'elle serait de nature à entraver sa liberté de travail ; qu'ainsi, la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence ne peut aboutir;( ) qu'il con