Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 15-29.071
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11074 F
Pourvoi n° J 15-29.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Beroa France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Beroa France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beroa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beroa France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Beroa France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qui a condamné la société Beroa France à payer à M. Y... les sommes de 23 000 euros au titre de sa part variable de rémunération calculée en fonction du résultat de l'année 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010, de 23 000 euros au titre de sa part variable de rémunération calculée en fonction du résultat de l'année 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010, et en ce qu`il a condamné cette même société aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR dit que la prise d`acte de la rupture du contrat de travail emporte les effets d`un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Beroa France à payer à M. Y... la somme de 90 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 135 345 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 21 318 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 132 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce préavis, la somme de 1098,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des heures dues au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF), d'AVOIR ordonné la délivrance à M. Y... des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et ordonné le remboursement par la société Beroa France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société Beroa France aux entiers dépens de l'appel et à payer à Michel Y... la somme complémentaire de 4 000 euros en application de l`article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1.- Sur la part variable de la rémunération de M. Y... : Cette part variable lui a initialement été allouée par la société FICA dans le cadre d`un avenant à son contrat de travail daté du 1er juillet 2001 par lequel il était nommé directeur général de cette société et voyait sa rémunération revalorisée par les articles 4-l et 4-2 de l'avenant : - article 4-1 : partie fixe du salaire : 67 920 euros par an - article 4-2 : partie fonction du résultat. Cet article 4-2 de l`avenant était ainsi rédigé : A partir du 1er janvier 2001 : Votre participation en tant que Directeur Général sera fonction du bénéfice net distribuable aux Actionnaires ("BND"). On entend par bénéfice net distribuable le bénéfice restant aux actionnaires après paiement