Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-19.208

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11076 F

Pourvoi n° J 16-19.208

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Cheikh Sidiya Y..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à la société d'investissement hôtelier Hôtel Ermitage des Loges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société d'investissement hôtelier Hôtel Ermitage des Loges ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à la Cour d'appel de Versailles d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement des sommes de 293,78 € à titre de rappel sur son salaire de septembre 2011 et de 29,28 € pour les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la sas Société d'Investissement Hôtelier qui exploite l'hôtel Hôtel Ermitage des Loges à Saint Germain en Laye, embauché M. Y... par contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2011 en qualité de réceptionniste, niveau 2 échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent ; qu'elle a, de nouveau, embauché M. Y... pour un second contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2011, pour assurer le remplacement d'une réceptionniste en congé de maternité, pour une durée minimale jusqu'au 13 octobre 2011 ; que le 27 septembre 2011, à la suite d'une altercation avec un collègue, M. Y... a quitté l'hôtel avant la fin de son service ; que par lettre recommandée AR du 28 septembre 2011, son employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué le 4 octobre 2011 à un entretien préalable à un licenciement (cf. arrêt, p. 2 et 3) ; que le harcèlement moral n'étant pas établi, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef (cf. arrêt, p. 4 et 5) ; que M. Y... a commis une faute grave consistant en une violation des obligations découlant du contrat de travail (en l'espèce en abandonnant son poste) ou des relations de travail (en l'espèce en ayant des réactions inadaptées et violentes) ; que cette faute, par son importance, a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et entraîné sa mise à pied conservatoire ; que le contrat de travail indique expressément que « chacune des parties se réserve mutuellement le droit de mettre fin au contrat immédiatement et sans indemnité en cas de faute grave de l'autre partie ou de force majeure » ; que la faute grave justifie la rupture immédiate (cf. arrêt, p. 6 et 7) ; que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave a donné lieu à convocation de l'intéressé à un entretien préalable et à l'envoi d'une lettre de rupture exposant précisément les motifs de celle-ci ; que dès lors la rupture immédiate étant régulièrement notifiée et parfaitement justifiée, les demandes en paiement des salaires de septembre et octobre 2011, des congés payés y afférents et d'une indemnité de fin de contrat ne sont pas justifiés (cf. arrêt, p. 7).

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE le Conseil déboute M. Y... de ses demandes de paiement de salaires de septembre et octobre 2011, ainsi que de l'indemnité de fin de contrat (cf. jugement, p. 3) ;

1/ ALORS QUE l'employeur est tenu de payer la rémunération ; qu'en l'absence de dis