Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-12.411

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2253 F-D

Pourvoi n° W 16-12.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société FOT (France offset typo) Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Grégory Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

Intervention volontaire :

1°/ la société AJ Partenaires, SELARL, représentée par M. Z... et Mme Ludivine A... et M. Didier B..., dont le siège est [...]                        , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France Offset typo Technologies,

2°/ la société Alliance MJ, SELARL, représentée par Mme Marie E...          , dont le siège est [...]                    , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société France Offset typo Technologies,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société FOT (France offset typo) Technologies, des sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ, respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires de la société France offset typo Technologies, de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2015) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 6 février 2006 par la société Périgée, son contrat de travail ayant été transféré en février 2014 à la société France offset typo Technologies ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2014 ; que par jugement du 7 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société France offset typo Technologies, les sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ étant respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement le défaut de règlement d'une part non importante du salaire ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le montant des commissions réclamé par le salarié, soit 6 566,87 euros, était peu important, au regard de la part fixe de son salaire de 5 162 euros et de sa rémunération annuelle de près de 62 000 euros ; que pour considérer que le manquement de cette société au paiement des commissions dues au salarié justifiait à lui seul la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que le montant de la somme due au salarié au titre des commissions était non négligeable, peu important que le salarié ait eu un salaire de base de 5 162 euros ; qu'en refusant de tenir compte du fait que les commissions dues au salarié ne représentaient qu'une part non importante de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, il est constant que suite au jugement du 6 décembre 2013 arrêtant le plan de cession de la société Périgée, le contrat de travail de M. Grégory Y... a été transféré à la société Fot Technologies, que dès le mois de mars 2014 le salarié a réclamé le règlement de ses commissions, qu'il a refusé le 30 juillet 2014 la proposition de l'employeur concernant le règlement de ses commissions et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2014, à son retour de congés ; qu'en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rec