cr, 24 octobre 2017 — 17-80.658

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 234-9 du code de la route.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 17-80.658 F-D

N° 2341

FAR 24 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LA FLÈCHE, en date du 24 novembre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 120 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire B... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route, 429 du code de procédure pénale et des dispositions de la circulaire du 6 décembre 1990 relative à l'application de la loi du 31 octobre 1990 ;

Vu l'article L. 234-9 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents ;

Attendu que, selon le second texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 17 juin 2015, à La Fleche, M. Christophe X..., conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,31 mg/litre, il a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. X..., qui soutenait notamment que ce procès-verbal ne précisait ni le lieu ni les heures pendant lesquelles l'agent de police judiciaire était autorisé à procéder à des contrôles systématiques d'alcoolémie, le jugement relève que le procès verbal de constat de l'infraction mentionne clairement que les opérations sont faites par l'agent de police judiciaire présent sur les lieux, M. Sébastien Z... "sur ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire Pascal A... selon l'article L 234-9 du code de la route" ; que le juge en déduit que, ainsi que l'a expliqué l'officier du Ministère Public lors des débats, le contrôle était effectué en exécution d'un bulletin de service dont aucune disposition légale n'exige qu'il soit joint au procès-verbal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de La Flèche, en date du 24 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police du Mans auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de La Flèche et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.