cr, 24 octobre 2017 — 15-87.466
Texte intégral
N° H 15-87.466 F-D
N° 2342
FAR 24 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Hinda X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 novembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Catherine Y... des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de non-assistance à personne en péril et a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-2, R. 6311-13 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y... du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que pour être constitué, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien entre la faute et le dommage, que si ce lien peut être indirect, il n'en doit pas moins être certain, considérant que, contrairement aux espèces qui ont donné lieu à la jurisprudence invoquée par les conseils des parties civiles, la cause exacte du décès de Emmanuel B... et donc la nature précise du dommage qu'il a subi demeure incertaine, que le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie n'a pas relevé de lésion athéromatheuse pouvant être à l'origine d'un infarctus, qu'il a émis l'hypothèse d' une péricardite, que l'expert qui a procédé à un examen anatomique et cytologique du coeur de la victime a écarté cette seconde hypothèse et par contre évoqué celle d'un infarctus qui n'aurait pas laissé de trace, qu'il n'a pas exclu qu'un pont intra myocardique de l'inter ventriculaire antérieure d'origine constitutionnelle ait provoqué des troubles du rythme cardiaque, tout en précisant dans un complément d'expertise que cette troisième éventualité pouvait être écartée car de tels troubles n'étaient en principe pas générateurs d'une symptomatologie douloureuse, considérant que les experts C... et D... ont considéré que le comportement de leur consoeur était fautif mais qu'ils ne pouvaient pas avancer que ce comportement était la cause certaine directe ou indirecte du décès d'Emmanuel B..., que par contre les habitudes d'intempérance de celui-ci avaient constitué la cause certaine de son décès par accident cardiaque, que l'âge du patient était un indice en défaveur du diagnostic d'un syndrome coronarien aigu, que la douleur paraissait pariétale, hypothèse dans laquelle le conseil médical et la préconisation du recours différé au médecin traitant étaient adaptés ; que selon l'expert en cardiologie près la Cour de cassation désigné dans le cadre du supplément d'information "il est impossible de déterminer de façon formelle la cause du trouble du rythme cardiaque à l'origine du décès d'Emmanuel B... pas d'infarctus et pas d'argument pour l'envisager, pas de dissection artérielle notamment aortique, pas d'embolie pulmonaire, pas d'autres éléments morbides ayant pu entraîner le décès" ; qu'il ne peut d'autre part être retenu que le docteur Y... a favorisé la survenance de l'accident cardiaque, les experts ayant sans ambigüité relevé que l'intervention d'un service équipé d'appareils de réanimation performants ne permettait pas de prévenir avec certitude la survenance du décès ; que, dès lors que le lien entre les symptômes décrits par Emmanuel B... et son décès est possible mais n'est pas certain, que si Mme Y... a manifestement manqué de perspicacité en n'approfondissant pas son interrogatoire, la portée de cette insuffisance est manifestement atténuée par le fait que les déclarations de majoration des douleurs à la pression et à la mobilisation lui permettaient d'exclure un trouble coronarien pouvant justifier une hospitalisation en urgence, qu'elles pouvaien