cr, 24 octobre 2017 — 15-87.711
Texte intégral
N° Y 15-87.711 F-D
N° 2343
FAR 24 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 25 novembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Najia Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et 222-19-1 du code pénal, L. 232-2, R. 412-28, R. 413-17 et R. 415-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Mme Y... ou quiconque d'autre du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ;
"aux motifs qu'au-delà des déclarations de M. X..., il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; qu'à supposer que Mme Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence simple sans causalité certaine avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident ; qu'aucune faute d'imprudence délibérée ou caractérisée ne peut être reprochée à Mme Y... ; que l'ordonnance doit être confirmée ;
"1°) alors qu'en matière de délit non intentionnel, la responsabilité pénale n'est soumise à une exigence de faute qualifiée que lorsque son auteur n'a pas causé directement le dommage ; que, pour retenir que Mme Y... n'avait pas directement causé le dommage, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans mieux s'en expliquer, tandis que M. X... contestait ne pas avoir marqué l'arrêt absolu, en soutenant précisément que la configuration des lieux, la trace de freinage et la déformation des véhicules ne permettaient pas de réfuter sa thèse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que lorsque plusieurs véhicules jouent un rôle dans la réalisation d'un dommage corporel, il suffit, pour que la faute d'une personne physique pilotant l'un d'entre eux soit la cause directe de ce dommage, que la situation en permettant la réalisation résulte de la conjonction d'agissements accomplis simultanément, à l'occasion de la conduite de leurs véhicules, par l'ensemble des conducteurs concernés ; que M. X... soutenait que la faute de Mme Y..., consistant à avoir coupé l'intersection, avait directement causé le dommage, puisque les experts avaient relevé que « si le véhicule n'avait pas coupé l'intersection ( ), le motard aurait eu une plus grande distance pour freiner et aurait vraisemblablement pu, par sa manoeuvre de changement de cap vers la gauche, éviter le véhicule » ; qu'en retenant « qu'à supposer que Najia Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence simple sans causalité certaine avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident », sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, les délits non intentionnels sont également caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une faute qualifiée ; que constituent une telle faute la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée et qui