cr, 24 octobre 2017 — 15-87.767
Textes visés
- Article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
N° J 15-87.767 F-D
N° 2344
FAR 24 OCTOBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Didier X..., - La société Covea Fleet, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me BALAT et de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 janvier 2012 à Eze, un camion conduit par M. Dominique Y..., ayant pour passager M. Didier X... et étant assuré auprès de la société Covea Fleet, est tombé en panne et s'est immobilisé sur la chaussée en sortie de courbe ; que Eric Z..., salarié d'une entreprise monégasque, a heurté avec sa motocyclette le camion puis a été éjecté et est décédé sur les lieux ; que MM. Y... et X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, ont été déclarés coupables et condamnés à certaines peines ; qu'ils ont en outre, ainsi que la société Covea Fleet, été reconnus responsables des préjudices notamment de Mme Barbara A..., veuve Z..., et de ses enfants mineurs c... et B... Z..., et condamnés à verser diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. X... et Mme Barbara Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs c... et B..., ont relevé appel de cette décision et que la société Axa a été appelée en déclaration d'arrêt commun ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 du code civil, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. X..., in solidum avec M. Y..., à payer à la société Axa IARD la somme de 254 558,17 euros, et aux Caisses sociales de Monaco la somme de 168 923,05 euros ;
"aux motifs que sur le préjudice économique ; que la perte annuelle de revenus résultant du décès peut se définir :
- revenus annuels d'Eric Z... : 24 000 euros ; - revenus annuels de Barbara Z... : 7 200 euros ; Total des revenus annuels du foyer : 31 200 euros ; A déduire : part d'autoconsommation du défunt (15%) : - 4 680 euros ; A déduire : revenus de Barbara Z... : –7 200 euros ; Total : 19 320 euros ; que la part de chacun des deux enfants sera définie en retenant pour chacun 15% de la perte annuelle et en capitalisant en fonction de son âge lors du décès, le solde du préjudice viager revenant à l'épouse, et sous déduction des arrérages échus et des capitaux représentatifs des arrérages à échoir des pensions d'orphelin et de la pension de réversion versées par les Caisses sociales de Monaco et des rentes verses par la société Axa ; que par capitalisation de la perte annuelle selon le barème publié à la Gazette du Palais en mars 2013, avec un indice de 31,758 pour un homme décédé à l'âge de 37 ans, le préjudice économique viager peut être fixé à 613 564 euros sous déduction de ce qui revient aux enfants ; qu'ainsi il revient : - à l'enfant B... Z... alors âgée de 10 ans (19 320 x 15% x 13,638) : 39 522,92 euros , - à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4 138,24 euros, - à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco : 36 583,82 euros - à déduire : pension Axa : 46 493,76 euros Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs ; - à l'enfant c... Z... alors âgé de 5 ans (19 320 x 15% x 17,648) : 51 143,90 euros - à déduire : arrérages échus pension Caisses sociales de Monaco : 4 138,24 euros, - à déduire : capital représentatif pension Caisses sociales de Monaco 37 306,62 euros, - à déduire : pension Axa : 46 525,40 euros Résultat entièrement absorbé par la créance des tiers payeurs ;
- Barbara Z... le solde du préjudice viager : 542 897,18 euros - à déduire : arrérages échus pension Ca