Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-22.812
Textes visés
- Article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° B 16-22.812
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Naima X... divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Charles Z..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Madjid A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur ; que, toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ; que le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile, ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2015), que la C... , propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., l'a assignée, après la restitution des lieux, en paiement d'un arriéré de loyers en lui déniant le droit au bénéfice d'un délai de préavis d'un mois ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la locataire ne justifie pas suffisamment, par la production de l'attestation de droits de la caisse d'allocations familiales, dont il résulte qu'en juin 2012 elle percevait le revenu de solidarité active, qu'elle est éligible au bénéfice d'un délai de congé réduit, étant observé que, contrairement à ce qu'elle soutient, la date à laquelle elle a perdu son emploi est déterminante, que la réduction du délai de préavis répond en effet à une nécessité urgente et son usage différé serait en contradiction avec la finalité même du texte, de sorte que, sans exiger une stricte concomitance entre le congé et son fait générateur, le congé doit être donné dans un délai rapproché de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le bénéfice du préavis d'un mois fondé sur la perception du revenu de solidarité active à la justification par la locataire de la perte de son emploi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la C... à payer à la SCP Garreau-Bauer-Violas-Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Naïma X..., solidairement avec M. Madjid A..., à verser à la SCI Le Charles Michel la somme de 1 889,04 € au titre du décompte de résiliation locatif après compensation avec le montant du dépôt de garantie,
AUX MOTIFS QUE
« Sur les demandes de la SCI Le