Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-22.349
Textes visés
- Articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1063 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc X...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. François-Xavier Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 2016), que Jean Z..., aux droits duquel se trouvent MM. Jean-Christophe et François-Xavier Z... et Mme Z... (les consorts Z...), a donné à bail à long terme à M. et Mme X... des parcelles de terre, que ceux-ci ont mises à disposition de la SCEA Jean-Luc X... ; que les preneurs ont sollicité l'annulation du congé qui leur avait été délivré au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite, ainsi que l'autorisation de céder le bail à leur fille, Mme X... -B... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de cession de bail, l'arrêt retient qu'en raison de l'importance des superficies mises en valeur par les sociétés détenues par Mme B... et ses parents, alors que ceux-ci ont atteint, depuis plusieurs années, l'âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite, et de l'absence d'information sur le lieu où les parcelles exploitées sont situées, il n'est pas démontré que Mme B... sera en mesure d'exploiter personnellement les terres données à bail ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme B..., qui était associée et cogérante de trois sociétés agricoles, exploitait personnellement les terres données à bail et mises à disposition de la SCEA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare valable le congé délivré le 13 décembre 2011 par les consorts Z... à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé à M. Jean-Luc X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... l'autorisation de céder leur bail à Mme Nathalie X... épouse B..., d'AVOIR validé le congé délivré le 13 décembre 2011 par MM. Jean-Christophe et François-Xavier Z... et Mme Catherine Z... à M. Jean-Luc X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... au titre du bail reçu par acte authentique le 5 novembre 1996 et portant sur les parcelles qui y sont désignées et d'AVOIR dit qu'à défaut pour M. Jean-Luc X... et Mme Jaqueline Y... épouse X... d'avoir libéré les terres à l'expiration de la période culturale et au plus tard le 11 novembre 2016, il pourra être procédé à leur expulsion des terres données à bail aux termes de l'acte authentique reçu le 5 novembre 1996 avec le concours de la force publique si besoin est ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de cession de bail ; que le preneur évincé à raison de l'âge conserve la faculté de céde