Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-22.608

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1064 F-D

Pourvoi n° E 16-22.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GAEC C...         , groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...]                       ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat du GAEC C...   , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 juin 2016), que, le 9 juillet 1993, M. Jean-Robert Z... et Mme X..., son épouse, ont donné à bail au GAEC C...  (le GAEC), constitué entre le premier et un de leurs fils, M. Pascal Z..., des parcelles de terre et bâtiments leur appartenant, moyennant un métayage correspondant au tiers des produits ; qu'en 1995, M. Jean-Roger Z... a cédé ses parts du GAEC à Mme X..., qui, par un jugement irrévocable du 18 octobre 2013, a été autorisée à se retirer du groupement, un administrateur provisoire étant désigné pour gérer le GAEC ; que le GAEC a sollicité la libération des parcelles avec interdiction pour Mme X... de les exploiter par elle-même ou par un tiers ; que Mme X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 18 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir ;

Mais attendu que, le jugement n'ayant pas rejeté la demande du GAEC en reconnaissance du bénéfice d'un bail rural, mais retenu que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de cette demande et renvoyé les parties à la formuler lors des opérations confiés à l'administrateur provisoire, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision et qui a relevé que les motifs du jugement du 18 octobre 2013, aux termes desquels le statut des baux ruraux n'était pas applicable au GAEC, qui bénéficiait d'une mise à disposition d'immeubles par un associé propriétaire dans les conditions de l'article L. 411-2 3° du code rural et de la pêche maritime, n'étaient pas repris dans le dispositif et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à faire reconnaître qu'il y a eu novation du bail initial, l'arrêt retient que la volonté de nover l'engagement résultant du bail en un autre engagement ne ressort d'aucun acte conclu entre les parties, tandis que le contrat initial a été passé en la forme authentique, et que l'inscription en compte courant du groupement agricole d'une somme de 2 900 euros, chaque année, depuis 2009, est un indice de l'exécution par les parties du contrat de bail originaire, stipulant le versement d'un métayage basé sur la règle du tiercement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement d'une redevance annuelle fixe, sans relation de proportion avec le tiers de la production, ne démontrait pas la commune intention des parties de renoncer au bénéfice du bail et de convenir d'une mise à disposition des parcelles au profit du GAEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir opposées par Mme X..., tirées du