Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-14.134

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 700 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1065 F-D

Pourvoi n° U 16-14.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 2016), que, le 11 décembre 2009, M. X... a donné à bail à M. Y... des locaux à usage de boulangerie situés au rez-de-chaussée d'un immeuble dont il est propriétaire ; que, le 23 novembre 2011, le plancher de l'appartement situé au premier étage a cédé et endommagé les lieux et les installations nécessaires à l'exploitation du commerce ; qu'après expertise judiciaire, M. X... a assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices ; que, reprochant au bailleur un manquement à son obligation d'entretien, le locataire a, à titre reconventionnel, demandé sa condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des pièces des débats ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait communiqué les pièces numérotées 16 à 25 une semaine avant la date de l'ordonnance de clôture et que, si les pièces numérotées 17 à 19 étaient nouvelles, les autres pièces avaient déjà été communiquées lors de la procédure de référé, à l'occasion des opérations d'expertise ou lors d'une procédure commerciale antérieure ayant opposé les mêmes parties, la cour d'appel a pu n'écarter des débats que les seules pièces numérotées 17 à 19 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. Y... en indemnisation de son préjudice ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le preneur avait régulièrement entretenu le four, que l'état de vétusté de ce matériel n'était pas établi, que la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l'exploitation d'un fournil et que l'humidité, qui se dégageait du four à buée, même si elle avait été partiellement à l'origine de l'état du plafond, était la conséquence d'un usage normal des locaux destinés exclusivement à l'exploitation d'une boulangerie et retenu qu'il incombait au bailleur de faire procéder à des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond, la cour d'appel a pu en déduire que le bailleur avait manqué à son obligation d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués et devait supporter les conséquences dommageables liées à l'effondrement du plafond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer à M. Y... une certaine somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., assigné à domicile, n'avait pas constitué avocat en première instance et qu'il n'avait engagé aucun frais pour assurer la défense de ses intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cass