Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-17.122
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1070 F-D
Pourvoi n° S 16-17.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Rémy Y...,
2°/ à Mme Paulette Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 2016), que, par acte du 29 novembre 1995, M. Alain X... a pris à bail rural des terres appartenant à M. et Mme Y... ; que les parcelles louées ont été mises à la disposition de l'EARL A... ; que, par acte du 11 février 2010, les bailleurs ont délivré congé pour le 15 septembre 2013 au motif que M. X... avait atteint l'âge de la retraite ; que, l'EARL ayant été placée en redressement judiciaire comportant un plan de continuation, un précédent arrêt a habilité le preneur à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin de solliciter l'autorisation de céder le bail à son fils Jean-François ; que, par déclaration du 30 juillet 2013, M. Alain X... a présenté la demande à cette juridiction ;
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les conditions de mise en valeur des terres louées devaient être appréciées au regard du cessionnaire éventuel du bail et souverainement, par une appréciation des éléments de preuve produits, que, la réalité des apports de matériels n'étant pas démontrée, la capacité du candidat de gérer l'exploitation et sa solvabilité n'étaient pas suffisamment établies, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu en déduire que la cession envisagée ne préservait pas les intérêts légitimes des bailleurs et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de sa demande aux fins de voir autoriser la cession du bail portant sur des terres situées commune [...] pour une contenance totale de 38 ha 73 a 12 ca, cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...] , à M. Jean-François X..., et dire que le fermage sera payé conformément aux dispositions du bail,
Aux motifs qu'aux termes de l'article L.411-64 alinéa 4 du code rural, "le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L.411-35 ; Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail" ; que M. et Mme X... ont créé une exploitation agricole à responsabilité limitée dite EARL A... le 19 juin 1996, dont ils ont modifié les statuts le 28 décembre 1996 par lesquels ils ont accepté la sortie de Mme X... et la reprise de ses engagements par son époux, les nouveaux statuts relevant les apports de M. et Mme X... en cheptel et matériel pour une valeur de 2 933 300 francs ou 447 178 € ; que si, dans son arrêt du 15 mai 2014 confirmant l'autorisation de solliciter la cession du bail, la cour relève que l'entrée de M. Jean-François X... dans le capital social de l'EARL telle que figurant au projet versé aux débats ainsi que la création des parts sociales demandé moyennant l'appor