Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-22.313

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1077 F-D

Pourvoi n° J 16-22.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...]                                 ,

contre le jugement rendu le 18 mai 2016 par la juridiction de proximité de Bordeaux, dans le litige l'opposant à l'association Syndicale libre Le Quadrige 1, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Syndicale libre Le Quadrige 1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 18 mai 2016), rendu en dernier ressort, que l'association Syndicale libre Le Quadrige 1 (l'ASL) a assigné l'un de ses membres, M. X..., en paiement de cotisations ;

Attendu que, pour rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. X..., le jugement retient que, celui-ci ne justifiant pas avoir contesté l'existence de l'ASL et le bien-fondé de ses décisions devant la juridiction compétente, il n'y a pas lieu d'y répondre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les fins de non-recevoir soulevaient une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. X... en son opposition formée le 22 décembre 2015 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 novembre 2015 qui lui a été signifiée à sa personne le 4 décembre 2015 et déclare en conséquence ladite ordonnance non avenue, le jugement rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Condamne l'association Syndicale libre Le Quadrige 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Le Quadrige 1 et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. X... ;

Aux motifs que les griefs de M. X... contre l'association syndicale libre concernaient, en premier lieu, le bien-fondé de son appartenance à l'association en raison des modifications intervenues dans le partage des responsabilités entre les organismes publics ressortissant aux collectivités territoriales et les organismes privés représentant les copropriétaires ; que M. X... contestait par ailleurs le bien-fondé des structures juridiques représentatives des copropriétaires, notamment leur statut au regard des textes législatifs et réglementaires d'origine et en vigueur ; qu'il en déduisait l'irrecevabilité de la demande formée par l'association syndicale libre à son encontre ; que M. X... ne justifiait pas avoir contesté l'existence de l'association syndicale libre Le Quadrige 1 et le bien-fondé de ses décisions devant la juridiction compétente ; qu'il l'avait confirmé lors de l'audience du 21 mars 2016 sans pour autant remettre en cause la compétence de la juridiction de proximité dans la présente instance ; que dès lors, il n'y avait pas lieu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés in limine litis portant sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur ;

Alors que la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence ex