Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-24.166

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10379 F

Pourvoi n° Y 16-24.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...]                                        , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jalyne,

2°/ la société Jalyne, société anonyme, dont le siège est [...]                           , représentée par son mandataire liquidateur M. Jean-Yves X...,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris notamment sur l'indemnité principale (911.000 euros), l'aménagement des nouveaux locaux (rejet), d'avoir débouté la société Jalyne du surplus de ses demandes salariales (181.228,70 euros et 349.958,93 euros) et d'avoir en conséquence cantonné la condamnation de la société Immobilière européenne des mousquetaires au profit de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Jalyne à la somme de 1.192.605,54 euros, déduction faite des sommes versées ;

AUX MOTIFS QUE le montant de l'indemnité d'éviction, dont le principe n'est pas discuté dans le cadre du refus de renouvellement du bail avec perte du fonds, doit, en application de l'article L. 145-14 du code de commerce, être « égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre » ; qu'en outre, des indemnités accessoires sont dues par le bailleur, en lien avec le congé ; qu'étant noté que toute référence à l'Immobilière vise aussi celle aux précédents bailleurs ; que sur l'indemnité principale, elle est constituée d'une indemnité de remplacement, équivalente à la valeur du fonds de commerce, par suite de la perte du fonds résultant de l'impossibilité non discutée pour le preneur de se réinstaller sur la zone de chalandise ; qu'à titre principal, pour revendiquer la somme de 2.353.364 euros, correspondant, selon les éléments détaillés en page 14 de ses écritures pour le magasin à 6 mois de CA annuel moyen TTC et pour la stationservice un mois, déduction faite de 10 années de loyers HT, Me X... soutient que la profession retient une méthode liée à la spécificité du commerce de la grande distribution à prédominance alimentaire, déjà appliquée entre les parties, notamment lors de la promesse d'achat des parts de Jalyne (mail du 20 septembre 2006) et dans le cadre de l'accord amiable d'avril 2011, et encore qu'il doit être tenu compte qu'ITM n'a cessé de freiner l'essor commercial de Jalyne ; que cette prétention sera rejetée, dès lors que, comme le dit pertinemment L'immobilière, en reprenant l'avis de l'expert que la cour retient, une telle méthode n'est que