Troisième chambre civile, 19 octobre 2017 — 16-22.880

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° A 16-22.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Archimini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Edouard VII, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Archimini, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel Edouard VII ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Archimini aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Archimini ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hôtel Edouard VII ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Archimini.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la demande de la société Archimini en paiement d'une indemnité d'éviction est prescrite, d'avoir dit que la société Archimini est occupante sans droit ni titre des locaux situés [...]                           et de tous occupants de son chef des lieux situés [...]                          , si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et d'avoir condamné la société Archimini au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, hors charges et hors taxes, payable d'avance de chaque mois, à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à la restitution des locaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'éviction, la société Archimini a fait valoir : - que l'acte du 20 janvier 2009 délivré par la bailleresse et qualifié de « refus de renouvellement », qui comporte dans le même temps des mentions afférentes à un congé, ne peut s'analyser que comme un congé (avec) refus de renouvellement et non comme un refus consécutif à la demande de renouvellement du 22 décembre 2008 qu'elle n'a pas formée régulièrement ; - qu'en période de tacite prolongation, la demande de renouvellement formée par le locataire met fin au bail le dernier jour du trimestre au cours duquel elle a été signifiée au bailleur, le bailleur ne pouvant lui-même, en application de l'article L. 145-9 premier alinéa, donner congé avec un préavis de six mois que pour le dernier jour d'un trimestre civil ; - qu'au cas présent elle a sollicité le renouvellement du bail en cours de tacite prolongation le 22 décembre 2008, que le bail aurait dû prendre fin le 1er janvier 2009 si la demande de renouvellement avait été régulière ; - que l'acte du 20 janvier 2009 portant demande de libération des lieux au 30 septembre 2009, signifié par la bailleresse, doit donc s'interpréter comme un congé ; - qu'en toute hypothèse, à considérer qu'il ne s'agirait que d'une erreur de rédaction de la bailleresse, la mention du 30 septembre 2009 était de nature à créer une confusion dans l'esprit de la locataire qui ne saurait en souffrir ; - que la reproduction des dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce dans l'acte du 20 janvier 2009 est présentée de telle manière que l'attention de la locataire n'a pu être attirée et a entretenu la confusion alléguée ; qu'elle soutient que c'est en conséquence la date du 30 septembre 2009 indiquée dans l'acte comme étant celle de la fin du bail à laquelle le locataire devait restituer les locaux, qui ma