Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 15-26.824
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2242 F-D
Pourvoi n° S 15-26.824
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Solea, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Solea a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Solea, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 septembre 2015), que Mme Y..., engagée à compter du 17 février 1992 en qualité de conducteur-receveur d'autobus par la Société de Transports en commun de Mulhouse, devenue société Solea, a été licenciée le 25 juillet 2013 en raison des perturbations engendrées par ses absences répétées et prolongées et de la nécessité de son remplacement définitif ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses demandes autres que celle tendant à la condamnation de la société à lui verser 246,75 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut être licencié que si son absence prolongée ou répétitive perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que son absence doit être considérée en elle même, et non pas collectivement avec celle d'autres salariés ; qu'en prenant en compte la circonstance que l'absentéisme des conducteurs aurait généré 7 732 kilomètres non parcourus en juin 2013 pour juger que l'absence de Mme Y... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut être licencié que si son absence prolongée ou répétitive perturbe le fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif ; que c'est exclusivement au niveau de l'entreprise tout entière que doit s'apprécier la perturbation ; que pour retenir que l'absence de Mme Y... aurait causé d'importantes perturbations et que son licenciement aurait eu une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont placés au niveau de la ligne de bus sur laquelle intervenait Mme Y... en énonçant que l'absence non prévisible du conducteur sur une ligne d'autobus génère nécessairement des perturbations sur la ligne d'autobus confiée à ce conducteur et dès lors des mécontentements et des réclamations des usagers de ce service public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que le bon fonctionnement de l'entreprise était perturbé parce qu'au mois de juin 2013 l'absence des conducteurs avait causé un déficit de 7 732 kilomètres non parcourus ; qu'en retenant qu'un emploi de conducteur-receveur nécessitait une formation de 20 jours et que l'employeur, en produisant le contrat à durée indéterminée du 14 juin 2013 par lequel il avait recruté un autre conducteur, démontrait ne pouvoir recourir à des remplacements ou recrutements temporaires et devoir remplacer définitivement Mme Y..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que ce nouveau conducteur remplaçait Mme Y... plutôt qu'un des autres conducteurs absents au mois de juin 2013, donc par des motifs impropres à établir la nécessité de remplacer définitivement la salariée, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant