Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 15-26.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet

Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2245 F-D

Pourvoi n° D 15-26.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodinesle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , ayant un établissement [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à Mme Delphine Y..., domiciliée [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sodinesle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui avait accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, n'avait pas mis celle-ci en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité, la salariée n'ayant pas été destinataire de la convocation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la prise d'acte était justifiée ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodinesle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodinesle à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sodinesle.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail à la date du 19 avril 2013 et dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée, les sommes de 4 291,56 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2 774,2 6€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 277,43 € au titre des congés payés y afférents, 10 000 € nette de cotisations sociales, CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR ordonné la remise à Mme Y... des documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Sodinesle aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Mme Delphine Y... sollicite voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral. Outre que ces faits ont été jugés non établis, il résulte des articles L.1152-2 et 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte, à la supposer justifiée, n'est en conséquence pas requalifiée en licenciement mais produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article L.1152-2 du code du travail ne trouve pas application en l'espèce. La demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul ne pouvait prospérer en tout état de cause Lorsqu'un salarié, après avoir saisi la juridiction prud'h