Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-17.961
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2246 F-D
Pourvoi n° D 16-17.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Menicon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société Menicon, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à partir de janvier 2014, les missions commerciales confiées au salarié avaient disparu et que ses nouvelles missions le privaient quasiment de tout contact avec la clientèle, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail de l'intéressé et a pu en déduire, au regard notamment de la dégradation de l'état de santé du salarié qu'elle a constatée, que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menicon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menicon à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Menicon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et, en conséquence, de lui avoir alloué les sommes de 85.522,23 € à titre d'indemnité de licenciement, 30.145,68 € à titre d'indemnité de préavis et 60.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;
Aux motifs que « sur la rupture, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord apprécier s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que, dans ce cas, le juge prononce aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que, c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, sur la résiliation judiciaire, Monsieur Y... invoque plusieurs manquements de la société MENICON avant et après sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013, pour conclure au fait que ces manquements constituent une modification de son contrat de travail assimilée à une rétrogradation et un harcèlement moral ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout