Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-18.854
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2247 F-D
Pourvoi n° Z 16-18.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Oger international, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Bertrand Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Oger international, de Me D..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de directeur de travaux le 14 avril 2005 par la société Oger international, un détachement étant signé le même jour auprès de la société Saudi Oger Ltd à effet du 18 avril 2005, puis à compter du 18 mars 2007, en qualité de design manager auprès de la société E... , sa résidence étant fixée à F... ; que le salarié a signé un contrat de travail avec la société E... pour exercer les fonctions de senior manager le 18 mars 2010 et a été licencié par cette société le 20 juillet 2011 pour motif économique ; que le 26 octobre 2011, M. Y... a fait valoir un droit de retrait contesté par la société Oger international au motif que son contrat de travail avec la société E... était actif ; que le salarié a démissionné le 10 novembre 2011 en invoquant des fautes de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Oger international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié licencié par la filiale de son employeur à l'étranger dans laquelle il était détaché, qui est contractuellement et légalement en droit, dès le licenciement, d'être rapatrié et réintégré en France, ne peut dénoncer l'insécurité juridique dans laquelle il se trouverait en l'absence de contrat de travail local et en raison de l'instabilité politique du pays dans lequel il a décidé de rester travailler ; que l'arrêt a constaté que la société E... avait, le 20 juillet 2011, licencié pour motif économique M. Y... ; qu'en retenant que « la situation du salarié était effectivement incertaine dans la région du fait que la relation contractuelle avec une société locale était rompue par une lettre du 28 juillet 2011 », qu'il subissait une « véritable insécurité juridique ( ) postérieurement au 28 août 2011, soit à l'expiration du préavis visé dans la lettre de licenciement du 20 juillet 2011 » et que le Bahreïn était politiquement instable, cependant que son licenciement lui avait permis d'exiger de la société Oger international son rapatriement et sa réintégration en France, ce qu'il n'avait pas fait, préférant, au contraire, engager avec elle des négociations sur les conditions salariales d'un travail au Bahreïn et le délai dans lequel il y ferait venir sa famille, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail ;
2°/ et subsidiairement, que seuls les manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail permettent au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt infirmatif a retenu que l'instabilité juridique et politique dans laquelle M. Y... travaillait au Bahreïn après son licenciement et l'expiration de son préavis le 28 août 2011 justifiaient sa demande de retrait exprimée le 26 octobre 2011 et sa prise d'acte du 10 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait lui-même évoqué, le 25 juillet 2011, les conditions d'un travail à exécuter au Bahreïn (salaire, indemnité d'expatriation, indemnité locale et de voiture), seul un désaccord subsistant sur l'indemnité logement et le maintien de sa famille à F... jusqu'à mi-décembre 2011, qu'il avait été affecté au Bahreïn postérieurement au préavis et payé jusqu'en décembre 2011, ce dont il résultait, en tout état de cause, que la poursuite du contrat travail n'avait pas été empêchée, de so