Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 15-26.042

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2249 F-D

Pourvoi n° S 15-26.042

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y..., épouse Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... B...           , domiciliée [...]                                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Régine Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                            ,

2°/ à Pôle emploi de Sainte-Clotilde, dont le siège est [...]                                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le moyen pris en ses première et deuxième branches allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ;

Attendu, d'autre part, que sous le couvert de griefs non fondés de vice de motivation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur avait procédé à un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B....

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que Madame Z... avait été licenciée verbalement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant par conséquent Madame B... à payer à Madame Z... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, des congés payés s'y rapportant et de l'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE par son attestation du 13 octobre 2013, Madame C... explique que son dossier de pension alimentaire était suivi par Maître B... au cabinet de laquelle elle s'est rendue pour déposer des pièces ; qu'arrivée, elle est entrée, la secrétaire n'étant pas à sa place, un client étant déjà là. Madame C... affirme avoir entendu Madame B... déclarée " vous étiez fière en arrêt maladie...vous n'avez aucune conscience professionnelle " ; qu'elle précise avoir été choquée d'entendre ces mots tout comme le client présent ; qu'elle indique être sortie sur le palier, sans en préciser la raison, et avoir entendu l'avocate dire à sa secrétaire "foutez-moi le camp" à deux reprises et claquer la porte ; qu'elle ajoute que Madame Z... est passée devant elle sans lui dire bonjour et dans un état de détresse visible ; qu'elle termine en précisant qu'elle a « attendu un bon moment avant de retourner dans le cabinet » ; que Madame C... a fait une seconde attestation le 28 avril 2015 affirmant avoir été reçue le 26 juin par son avocate qui lui a dit que sa secrétaire était partie ; que, quant au dossier la concernant, elle produit la décision d'aide juridictionnelle en justifiant ; que ce nouveau témoignage est à l'évidence une confirmation du premier et une réponse à la plainte de Madame B... qui a indiqué en début de page 5 " quant à l'attestation de Madame Edith C..., elle est à l'évidence fausse car je n'avais pas rendez-vous avec elle et n'ai pas vu cette personne ce jour-là, soit le 26 juin 2012... " ; qu'il convient de préciser qu'effectivement Madame C... n'avait pas rendez-vous avec Madame B..