Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-11.706

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2252 F-D

Pourvoi n° E 16-11.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gascogne, société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Gascogne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 décembre 2015) que M. Y... a été engagé par la société Gascogne en qualité de directeur général de son activité « complexes » le 1er octobre 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait connu par l'employeur antérieur de plus de trois ans à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que l'essentiel des griefs formulés du chef des frais de déplacement dans la lettre de licenciement étaient anciens et couvraient les années 2008, 2009, 2010 et 2011 de sorte que se posait la question de savoir si de tels faits pouvaient légalement être évoqués dans la lettre de licenciement du 5 juillet 2012 ; que pour dire que la faute grave était constituée, la cour d'appel a retenu la réitération du comportement du salarié entre mars et juin 2012, en s'appuyant sur le fait que dès le début de l'année 2010, le salarié avait été sommé de rembourser des dépenses personnelles similaires payées via la carte bancaire de l'entreprise, dont certaines datant de mars 2008 et mars 2009 ; qu'en se fondant ainsi sur des griefs antérieurs, formulés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, sans faire ressortir que ces faits s'étaient déroulés moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement le 14 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail ;

2°/ qu'en en tout état de cause que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser de motifs valables de sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'une première convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire avait été adressée le 17 janvier 2012 à M. Y... pour des faits similaires antérieurs, mais qu'aucune sanction n'avait été prise à l'issue de l'entretien ayant eu lieu le 25 janvier suivant ; qu'en retenant néanmoins que la gravité de la faute reprochée à M. Y..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que la prescription des faits est invoquée, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la date précise à laquelle il a eu connaissance des faits litigieux, qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave par courrier du 14 juin 2012, de sorte que tout fait connu de l'employeur avant le 14 avril 2012 étaient prescrits ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu la réitération de l'utilisation abusive de la