Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-18.548
Textes visés
- Articles L. 1231-1, L. 1235-1, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1237-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2254 F-D
Pourvoi n° S 16-18.548
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatiha Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. C... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 2 juin 2008 en qualité de cuisinière par son époux M. Z..., exploitant un restaurant en nom propre, selon un contrat à durée indéterminée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le contrat à durée indéterminée avait pris fin par suite de la démission de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a cessé de travailler au mois de décembre 2008, que le couple s'est séparé en décembre 2008, que les pièces produites établissent que les relations de travail et de couple étaient intimement liées, que la rupture du couple s'accompagnait nécessairement de la rupture du contrat de travail et que le départ de la salariée équivaut donc à une démission ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008 avait pris fin par suite de la démission de Mme Z... et que le contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2011 avait pris fin à son terme fixé au 18 octobre 2011, et d'avoir en conséquence débouté Mme Z... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la demande de paiement de salaires formée par Fatiha Z... se rapporte à la période allant de juin 2008 à novembre 2011 ; qu'elle doit donc établir qu'il a existé pendant cette période une relation de travail la liant à C... Z... qui est aussi son époux ; que cette période peut se décomposer en 5 parties : -du 2 juin 2009 au 19 décembre 2008 ; –du 20 décembre 2008 au 3 janvier 2010 ; -du 4 janvier 2010 au 5 novembre 2010 ; -du 6 novembre 2010 au 16 avril 2011 ; -du 17 avril 2011 au mois d'octobre 2011 ; que Fatiha Z... produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 juin 2008 et suivant lequel C... Z... l'a engagée en qualité de cuisinière à temps partiel (15 heures par semaine) ; qu'il résulte des pièces pro