Chambre sociale, 19 octobre 2017 — 16-20.078
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2255 F-D
Pourvoi n° E 16-20.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société SRP Prod, en remplacement de M. Pierre G... I...,
2°/ au CGEA AGS Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que M. X... n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence d'une relation salariale entre M. X... et la société SRP Prod et d'avoir débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend avoir été salarié de la SAS SRP Prod en qualité de conducteur de travaux du 8 septembre 2010 au 21 mai 2012, date d'une prise d'acte de rupture alléguée, moyennant un salaire mensuel de 2 500 € ; qu'il expose que ce salaire ne lui a jamais été versé mais qu'étant en relation d'amitié avec son employeur avec lequel il devait s'associer, il n'a formulé aucune réclamation jusqu'au 21 mai 2012, date à laquelle il a été victime d'une seconde tentative d'assassinat alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de la société ; qu'à la suite de cet événement il a sollicité l'employeur en vain de procéder à une déclaration d'accident de travail ou d'accident de trajet et plus généralement aux formalités de déclaration auprès des organismes de protection sociale ; qu'il sollicite donc de voir dire que sa prise d'acte opérée en raison d'un défaut de paiement de salaire, d'un travail dissimulé mais également d'une dissimulation de la situation de l'entreprise ayant par la suite subi un dépôt de bilan s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités de rupture ; qu'il demande également la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 485 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'il fait grief au jugement entrepris de n'avoir fait droit qu'à cette seule demande en excluant toute existence par ailleurs de relation contractuelle salariée ; que Maître G... I... es qualités et le CGEA AGS sont également appelants en reprochant pour leur part au jugement d'avoir retenu de manière contradictoire l'existence d'un travail dissimulé après avoir préalablement relevé l'absence de preuve d'une relation contractuelle de travail ; qu'ils estiment que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une telle relation dans toutes ses composantes et demande donc confirmation du jugement de ce seul chef ; qu'il convient effectivement de rappeler qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... se réfère, en l'absence de contrat écrit, principalement aux dépositions faites par M. E... H... Z..., gérant de la société et employeur, Madame Laetitia L... secrétaire de ladite socié